Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 220

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2020

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le président de la chambre de l'instruction s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 81 et de l'article 144 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, il transmet ses observations écrites au premier président de la cour d'appel, au procureur général près ladite cour ainsi qu'au président du tribunal de grande instance concerné et au procureur de la République près ledit tribunal.