Code de procédure pénale

En vigueur du 11/07/2010 au 26/05/2019En vigueur du 11 juillet 2010 au 26 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D35

Version en vigueur du 11/07/2010 au 26/05/2019Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 26 mai 2019

Modifié par Décret n°2010-775 du 8 juillet 2010 - art. 3

Lorsqu'une commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, le juge d'instruction peut ordonner sa diffusion en reproductions ou copies en application de l'article 155 alinéa 1er, du code de procédure pénale.

Une reproduction intégrale de l'original de la commission rogatoire notamment par photocopie ou même une reproduction de reproduction, est dans ce cas, valable.

Il en est de même d'une copie intégrale de la commission rogatoire certifiée conforme par l'autorité chargée de la diffusion.

Si les services de police et de gendarmerie sont appelés à assurer une diffusion générale, la commission rogatoire est établie en trois originaux adressés au ministre de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire pour la police nationale, direction de la police judiciaire de la préfecture de police et sous-direction de la police judiciaire pour la gendarmerie nationale).