Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 695-58

Version en vigueur du 07/08/2013 au 01/01/2029Version en vigueur du 07 août 2013 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 17

Pour l'application de l'article 695-46, dans le cadre des procédures de remise prévues à la présente section, le consentement est refusé à un Etat non membre de l'Union européenne si l'infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique, sauf s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, de l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions, ou des infractions mentionnées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre du 13 juin 2002 précitée.