Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 29/05/2005Abrogé depuis le 29 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D73

Version en vigueur du 22/03/2003 au 29/12/2010Version en vigueur du 22 mars 2003 au 29 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 13 () JORF 22 mars 2003

Les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 717.