Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1991 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 1991 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R50-12

Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 3 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Le secrétaire de la commission transmet sans délai copie de la requête et des pièces annexes au procureur de la République près le tribunal de grande instance et, par lettre simple, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.