Code de procédure pénale

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Article R15-33-29-16

Version en vigueur du 06/08/2010 au 19/05/2019Version en vigueur du 06 août 2010 au 19 mai 2019

Créé par Décret n°2010-914 du 3 août 2010 - art. 1

La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des services fiscaux habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise immédiatement au chef du service de police judiciaire mentionné à l'article R. 15-33-29-10 et au directeur général des finances publiques. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des services fiscaux intéressé établie par la direction générale des finances publiques.