Code de procédure pénale

En vigueur du 31/03/2006 au 09/06/2022En vigueur du 31 mars 2006 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D154

Version en vigueur du 31/03/2006 au 09/06/2022Version en vigueur du 31 mars 2006 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 20 () JORF 31 mars 2006

Il appartient aux chefs des établissements pénitentiaires de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession.

Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.

Ils peuvent également légaliser toute signature apposée par les détenus en leur présence pour la gestion de leurs affaires privées.