Code de procédure pénale

En vigueur du 04/04/2010 au 01/06/2019En vigueur du 04 avril 2010 au 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D32-7

Version en vigueur du 04/04/2010 au 01/06/2019Version en vigueur du 04 avril 2010 au 01 juin 2019

Abrogé par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 2
Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

Lorsqu'il envisage de prononcer une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, après avoir procédé le cas échéant aux formalités préalables prévues par les articles qui précèdent, recueille l'accord de la personne mise en examen :

1° Soit à l'issue de l'interrogatoire de première comparution ou à l'issue du débat contradictoire sur la détention provisoire ;

2° Soit dans le cadre d'un interrogatoire réalisé conformément aux dispositions de l'article 121, l'avocat étant dans ce cas convoqué dans les délais prévus à l'article 114.

Au cours du débat contradictoire à l'issue duquel peut être ordonnée la mesure, le juge entend le procureur de la République qui développe ses réquisitions, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat.

Si la personne est majeure, ce débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, selon les modalités et dans les cas prévus par le sixième alinéa de l'article 145, le juge peut décider que ce débat aura lieu et que la décision sera rendue en audience de cabinet.