Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 03/05/2025Abrogé depuis le 03 mai 2025

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Article R50-4

Version en vigueur du 05/03/1977 au 05/06/2008Version en vigueur du 05 mars 1977 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

La commission territorialement compétente est :

Soit celle dans le ressort de laquelle demeure le demandeur ;

Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction a son siège.

Le demandeur peut, à son choix, présenter sa requête devant l'une ou l'autre de ces deux commissions.