Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 286-1

Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2023

Création LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 156

Lorsque, par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel ou de toute autre cause, la cour d'assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d'un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l'assistance des jurés.