Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 491

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.