Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 05/05/2002En vigueur depuis le 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R54-7

Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 août 2019

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 38


L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Des comptables secondaires peuvent être désignés par l'agent comptable, après avis du directeur général et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.