Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 24/07/2013Abrogé depuis le 24 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-54

Version en vigueur du 18/12/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 30 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1677 du 15 décembre 2015 - art. 2

Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse préparent, mettent en oeuvre et assurent le suivi des condamnations prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs et le suivi des condamnations des personnes mineures à la date des faits, et dont l'exécution est transférée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne et reconnue en vertu des articles 728-43,728-46,728-67 ou 764-22 du présent code et des articles 20-11 ou 20-12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, hormis les hypothèses prévues à l'article 20-9 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 dans lesquelles le juge des enfants n'est plus compétent, s'est dessaisi au profit du juge de l'application des peines, ou a saisi le service pénitentiaire d'insertion et de probation après que le condamné est devenu majeur.