Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 14/05/2009En vigueur depuis le 14 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 84-1

Version en vigueur du 05/06/2016 au 01/06/2019Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 juin 2019

Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 86

Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d'instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance les articles 161-1 et 175, si elle déclare renoncer au bénéfice de ces articles.

La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l'article 161-1 que pour certaines catégories d'expertises qu'elle précise.

Elle peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l'article 175 qu'en ce qui concerne le droit de faire des observations sur les réquisitions qui lui ont été communiquées. La renonciation au bénéfice de l'article 175 n'est toutefois valable que si elle a été faite par l'ensemble des parties à la procédure.