Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/08/2011Abrogé depuis le 01 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R57-4-3

Version en vigueur du 09/11/2011 au 01/05/2022Version en vigueur du 09 novembre 2011 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2011-1447 du 7 novembre 2011 - art. 1

Est autorisé l'enregistrement de données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 lorsque ces données ont été recueillies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation à la demande des autorités judiciaires pour l'évaluation de la situation de la personne suivie et qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives à l'application des peines.

Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées au premier alinéa.