Code de procédure pénale

En vigueur du 28/10/2013 au 12/05/2021En vigueur du 28 octobre 2013 au 12 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D592

Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999

Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 186 () JORF 9 décembre 1998

Les dépenses de matériel, d'entretien et de documentation font partie des dépenses du tribunal de grande instance.

Les règles régissant les personnels des services déconcentrés du ministère de la justice sont applicables aux dépenses entraînées par les missions, tournées et transports des agents de probation pour les besoins de leur service.