Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/05/2026Abrogé depuis le 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D147-30-52

Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

Le procureur peut décider de mettre à l'écrou cette nouvelle peine, en ordonnant soit le retrait de la mesure de surveillance électronique, soit le maintien de cette mesure.



Le maintien de la mesure de surveillance électronique est possible dès lors que, compte tenu de la nouvelle peine, le reliquat de peine du condamné n'excède pas quatre mois.



Dans ce cas, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation notifie au condamné l'exécution de cette nouvelle peine sous le régime de la surveillance électronique de fin de peine et la nouvelle date d'échéance de la mesure.



En cas de décision de retrait, les dispositions des articles D. 147-30-48 à D. 147-30-50 sont applicables.