Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 29/09/2004Abrogé depuis le 29 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R57-7-42

Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

A l'égard de la personne mineure de plus de seize ans, la durée du confinement en cellule ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré, cinq jours pour une faute du deuxième degré et trois jours pour une faute du troisième degré.

A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.