Code de procédure pénale

En vigueur du 18/12/2015 au 10/04/2017En vigueur du 18 décembre 2015 au 10 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-1-3

Version en vigueur du 18/12/2015 au 10/04/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 10 avril 2017

Transféré par Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 4
Création Décret n°2015-1677 du 15 décembre 2015 - art. 1

Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure a des motifs raisonnables de croire qu'une procédure ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits est en cours dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il procède, auprès de l'autorité compétente de cet Etat, à une demande de confirmation de l'existence d'une procédure parallèle, en vue d'engager des consultations directes afin d'éviter les éventuelles conséquences négatives de la coexistence de ces deux procédures telles que des poursuites concurrentes ou plusieurs condamnations d'une même personne pour les mêmes faits.