Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 06/07/2005En vigueur depuis le 06 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-8-3

Version en vigueur du 29/12/2010 au 11/11/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 11 novembre 2016

Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :

1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;

2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;

3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 6112-16 et R. 6112-24 du code de la santé publique.