Code de procédure pénale

En vigueur du 25/08/2012 au 01/01/2020En vigueur du 25 août 2012 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R40-5

Version en vigueur du 25/08/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2012 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4

Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance.

Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.