Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/04/2010En vigueur depuis le 01 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 77-3

Version en vigueur du 05/06/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 56

La demande mentionnée au premier alinéa du I de l'article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée. A défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l'enquête.