Code de procédure pénale

En vigueur du 21/08/2013 au 18/07/2024En vigueur du 21 août 2013 au 18 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D436-3

Version en vigueur du 29/12/2010 au 17/09/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 17 septembre 2016

Créé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

Les détenus qui suivent un enseignement sont admis à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque le service de l'enseignement estime leur préparation suffisante.

Les détenus peuvent, après avis des services compétents du ministère de l'éducation nationale, se présenter aux épreuves écrites ou orales de tous autres examens organisés à l'établissement sauf opposition du chef d'établissement.

Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143.

Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.