Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022En vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D295

Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l'occasion de transfèrements ou d'extractions.

Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l'hostilité publique, ainsi que pour éviter toute espèce de publicité.