Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 04/09/2011En vigueur depuis le 04 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D49-30

Version en vigueur depuis le 04/09/2011Version en vigueur depuis le 04 septembre 2011

Modifié par Décret n°2011-1045 du 2 septembre 2011 - art. 1

Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit pour procéder aux débats contradictoires prévus par la loi lorsque ceux-ci n'ont pas lieu au sein de l'établissement pénitentiaire, soit plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Il requiert l'extraction par les services de police, de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire conformément à l'article D. 315.