Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/09/2004En vigueur depuis le 29 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 et lui en communique toutes pièces utiles, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du mineur victime de cette infraction.