Code de procédure pénale

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Article 161-2

Version en vigueur du 01/07/2007 au 30/09/2024Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 30 septembre 2024

Création Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 18 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape qui est notifié aux parties selon les modalités prévues à l'article 167. Les parties peuvent alors adresser en même temps à l'expert et au juge leurs observations en vue du rapport définitif.