Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/06/2020En vigueur depuis le 15 juin 2020

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Article A36-6

Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.