Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/1991En vigueur depuis le 01 janvier 1991

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Article R50-25

Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

Modifié par Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 8 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Lorsque le fonds de garantie demande, en application de l'article 706-10, le remboursement total ou partiel de l'indemnité qu'il a versée, il saisit par simple requête la commission qui se prononce, les parties entendues ou appelées, dans les conditions prévues aux articles R. 50-17 et suivants.