Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/04/2017En vigueur depuis le 21 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R213-1

Version en vigueur du 29/08/2013 au 21/10/2021Version en vigueur du 29 août 2013 au 21 octobre 2021

Modifié par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 9° de l'article R. 92 correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux. Cet arrêté distingue les tarifs applicables selon les catégories de données et les prestations requises, en tenant compte, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture de ces données.