Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 06/02/1974En vigueur du 02 mars 1959 au 06 février 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D32-23

Version en vigueur du 27/06/2010 au 01/06/2019Version en vigueur du 27 juin 2010 au 01 juin 2019

Modifié par Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 3

Conformément aux dispositions de l'article 179, en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique prend fin, sauf décision motivée du juge d'instruction ordonnant le maintien de la mesure.

Dans ce cas, la durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder la durée de deux ans prévue par l'article 142-7.