Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 24/04/2009En vigueur depuis le 24 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-1-7

Version en vigueur du 18/12/2015 au 10/04/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 10 avril 2017

Transféré par Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 4
Création Décret n°2015-1677 du 15 décembre 2015 - art. 1

Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des Etats membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace permettant d'éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de ces procédures et pouvant, le cas échéant, conduire à la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat.