Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022En vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D225

Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des détenus dans leur logement.

Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la détention.