Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 20/12/2013En vigueur depuis le 20 décembre 2013

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Article R373

Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 14 () JORF 30 avril 2005

Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.