Code de procédure pénale

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Article R57-7-53

Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019

Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par la même personne mineure, le président de la commission peut prononcer, pour chaque faute, l'une des sanctions prévues aux articles R. 57-7-35 ou R. 57-7-36.

Sauf décision contraire du président de la commission de discipline, les durées des sanctions prononcées se cumulent entre elles. Toutefois, en cas de cumul, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :

1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;

2° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.