Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/11/1986En vigueur depuis le 25 novembre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-29-7

Version en vigueur du 06/08/2010 au 19/05/2019Version en vigueur du 06 août 2010 au 19 mai 2019

Création Décret n°2010-914 du 3 août 2010 - art. 1

Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des services fiscaux doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité d'agent titulaire de catégorie A ou B et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.

Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.