Code de procédure pénale

En vigueur du 12/03/2010 au 24/03/2020En vigueur du 12 mars 2010 au 24 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 712-18

Version en vigueur du 12/03/2010 au 24/03/2020Version en vigueur du 12 mars 2010 au 24 mars 2020

Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 21

En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure.

A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné qui résulte de cette suspension, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en application de l'article 712-7.