Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/12/2014En vigueur depuis le 01 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R81

Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1422 du 28 novembre 2014 - art. 6

S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire autres que celles figurant aux articles 775 et 775-1 A, la teneur ainsi que celles des mentions prévues à l'article 769 en est reproduite sur le bulletin n° 2.

Sinon, le bulletin n° 2 est revêtu de la mention " néant ".

Si la demande du bulletin n° 2 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse est transmise sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou, en cas de demande d'informations complémentaires adressée à l'Etat requérant pour l'identification de la personne concernée, de la réponse transmise par cet Etat.

Les transmissions prévues au présent article peuvent être effectuées par voie électronique sécurisée.