Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 18/06/2015En vigueur depuis le 18 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique, pour les motifs énoncés au premier alinéa de l'article 665-1, pour suspicion légitime ou dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.