Code de procédure pénale

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Article R53-8-43

Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

Les pourvois contre les décisions de la juridiction nationale de la rétention de sûreté sont examinés par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Ils doivent être formés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.

Ces pourvois ne sont pas suspensifs.