Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 03/08/2007En vigueur depuis le 03 août 2007

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Article R61-9

Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007

Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

La commission est saisie par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République. Le condamné et son conseil ainsi, le cas échéant, que le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines de cette saisine.

La commission rend un avis motivé dans les trois mois de sa saisine. A défaut d'avis dans ce délai, le juge peut faire procéder à l'examen de dangerosité prévu à l'article 763-10. Cet avis est porté à la connaissance du condamné par lettre recommandée ou, s'il est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Son avocat et le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines.