Code de procédure pénale

En vigueur du 30/04/2005 au 01/01/2020En vigueur du 30 avril 2005 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R260

Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 janvier 2020

Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005

Les alinéas 3 à 6 de l'article R. 15-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Une commission d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, est instituée dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa et de Papeete.

" Elle est composée :

" 1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de première instance ou de son délégué ;

" 2° Du chef de la délégation territoriale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et du directeur de la sécurité publique.

" Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par la direction de la sécurité publique. "