Code de procédure pénale

En vigueur du 28/12/1975 au 01/05/2026En vigueur du 28 décembre 1975 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 74-1

Version en vigueur du 10/09/2002 au 26/01/2023Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 26 janvier 2023

Créé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 66 () JORF 10 septembre 2002

Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne disparue. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire.

Le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la disparition.

Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.