Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2020En vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2020

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Article D15-4-7

Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 - art. 3

Lorsque la personne mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle est défendue par un avocat, choisi ou commis d'office, appartenant au barreau du tribunal sans pôle, les demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté que cet avocat peut déposer conformément aux dispositions de l'article 148-6 peuvent l'être au greffe du juge d'instruction du tribunal sans pôle. A peine d'irrecevabilité, la demande précise le nom du juge d'instruction saisi de la procédure. Cette demande est constatée par le greffier, qui la signe ainsi que l'avocat, et qui l'adresse sans délai au greffe du juge d'instruction saisi de la procédure.