Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 05/04/1996En vigueur du 02 mars 1959 au 05 avril 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D174

Version en vigueur du 02/03/1959 au 05/04/1996Version en vigueur du 02 mars 1959 au 05 avril 1996

Abrogé par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 5 (V) JORF 5 avril 1996

Le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.

Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.