Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2005 au 24/03/2020En vigueur du 01 janvier 2005 au 24 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 747-1-1

Version en vigueur du 01/01/2005 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 24 mars 2020

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 184 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.