Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 18/06/1998En vigueur depuis le 18 juin 1998

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Article R50-12-2

Version en vigueur du 28/05/2005 au 29/11/2020Version en vigueur du 28 mai 2005 au 29 novembre 2020

Création Décret n°2005-564 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005

Le président de la commission est saisi par le fonds d'une requête aux fins d'homologation du constat d'accord. En cas d'homologation, il est conféré force exécutoire au constat. La décision est notifiée sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au fonds.

Si la victime ne répond pas à l'offre d'indemnisation, son silence est regardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa présentation comme valant désaccord. L'offre mentionne les conséquences attachées au silence de la victime.