Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 29/12/2008Abrogé depuis le 29 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-30-9

Version en vigueur du 06/03/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 mars 2016 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Créé par Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 1

Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article R. 57-30-4, les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.

Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.

Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.