Code de procédure pénale

En vigueur du 28/01/1983 au 09/12/1998En vigueur du 28 janvier 1983 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D405-1

Version en vigueur du 28/01/1983 au 09/12/1998Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 09 décembre 1998

Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Création Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 28 mai 1975

Dans les établissements pour peines, les condamnés communiquent avec leurs visiteurs dans un parloir sans dispositif de séparation.

Le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir comportant un dispositif de séparation :

S'il existe des raisons graves de redouter un incident ;

En cas d'incident au cours de la visite ;

A la demande du visiteur ou du visité.

Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion.