Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 28/02/1922Abrogé depuis le 28 février 1922

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-30-41

Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine est inscrit au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.



La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique.



Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne conformément aux dispositions de l'article R. 57-19.



Le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux dispositions des articles R. 57-21 et R. 57-22.